Chapitre 5 — Mouvement
Article 30
Les tableaux de mouvement sont dressés annuellement par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente, en tenant compte :
— des intérêts et besoins de service ;
— de la répartition équilibrée des effectifs ;
— des périodes d'activité ;
— des convenances personnelles ;
— d'une liste de postes vacants ;
— d'une liste de postes susceptibles d'être vacants, établie en fonction des demandes formulées.