Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les structures de l'administration centrale et des services déconcentrés des transmissions nationales, ainsi que dans les établissements publics en relevant.
Toutefois, ils peuvent être placés en position d'activité au sein d'une institution ou d'une administration publique relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents.