Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 28
En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans l'une des positions statutaires désignées ci-après, sont fixées pour chaque corps comme suit :
— détachement : 5 % ;
— mise en disponibilité : 5 % ;
— hors cadre : 1%.