Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 12
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont astreints à la prééminence du principe de permanence des activités et de la continuité de service.
Ils sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, en tout lieu et en toute circonstance, même au-delà de la durée légale du travail. Les périodes de repos légaux peuvent être différées.