Chapitre 2 — Du fonctionnement du conseil
Article 10
Le conseil peut décider du traitement des dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte préalablement à leur examen en séance plénière.
La commission restreinte, présidée par le président ou un vice-président, comprend au moins un membre de chacune des catégories prévues à l'article 24 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.
Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de commissions restreintes et désigne les membres du conseil non permanents au niveau de chacune d'entre elles.