CHAPITRE 3 — L'ACCES A L'ECOLE ET LE REGIME DES ETUDES › Section 2 — Organisation de la formation
Article 30
L'encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation sont assurés par les enseignants de l'école et les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Le corps des enseignants de l'école comprend des magistrats, des personnels du greffe et des chargés de l'encadrement des stagiaires au niveau des juridictions.
L'école peut faire appel au concours d'experts, de consultants et de personnels qualifiés dans le domaine de sa compétence.