CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur de l'école
Article 13
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l'école. A ce titre, il est chargé notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— d'élaborer le projet du budget de l'école et de le soumettre au conseil d'administration,
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'école,
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, conformément à la réglementation en vigueur,
— de proposer les projets des programmes de formation, après avis du conseil pédagogique et scientifique,
— de proposer l'organisation interne et le règlement intérieur de l'école,
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d'assurer l'exécution de ses décisions,
— de proposer les projets de coopération et d'échange,
— d'élaborer le rapport annuel d'activités,
— de prendre toutes les mesures nécessaires susceptibles d'améliorer le déroulement de l'enseignement et de la formation au niveau de l'école,
— de veiller à la mise en œuvre du règlement intérieur de l'école.
Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'école.