Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation du budget de l'Etat,
— les dons et legs.
En dépenses :
Le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, à travers la couverture des dépenses liées :
— aux études pour la réalisation de centres d'entraînement,
— au financement de 80% du coût de la réalisation de centres d'entraînement,
— à l'acquisition d'autobus,
— à la prise en charge de 50 % des frais de déplacements des équipes par avion à l'intérieur du pays à l'occasion des compétitions,
— à la prise en charge de 50 % des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l'étranger au titre des compétitions découlant de qualifications africaines ou arabes,
— à la prise en charge totale des frais d'hébergement des joueurs des jeunes catégories à l'occasion des déplacements au titre des compétitions locales,
— à la rémunération d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-290 (ج.ر عدد 43 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation du budget de l'Etat ;
— 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l'équipe nationale ainsi qu'aux clubs professionnels de football ;
— 2% des revenus de sponsoring de la fédération algérienne de football et de l'équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ;
— les dons et legs. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En dépenses :
Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, à travers la couverture des dépenses liées :
— aux études pour la réalisation de centres d'entraînement ;
— au financement de 80% du coût de la réalisation de centres d'entrainement ;
— à l'acquisition d'autobus ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l'intérieur du pays à l'occasion des compétitions sportives ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l'étranger au titre des compétitions découlant de qualifications africaines ou arabes ;
— à la prise en charge totale des frais d'hébergement des joueurs des jeunes catégories à l'occasion des déplacements au titre des compétitions locales ;
ALGERIENNE N° 43 6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
— à la rémunération d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition ;
— au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années, à compter de la date de publication de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, susvisée, au Journal officiel ; 50% de ce financement doivent être consacrés à l'encadrement, à la formation, à la création d'écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu'au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte ».