Article 4
L'indemnité d'inspection et de contrôle est servie mensuellement au taux de 20% du traitement des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-234 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L'indemnité d'inspection et de contrôle est servie mensuellement au taux de 30% du traitement des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme ».