Article 7
L'indemnité spécifique de contrôle et d'inspection est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, aux taux suivant :
— 10 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades des inspecteurs vétérinaires en chef et des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré.
— 15 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires, des médecins vétérinaires principaux, des médecins vétérinaires en chef, des inspecteurs vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires principaux, des médecins vétérinaires spécialistes des 1er et 2ème degrés.