Article 8
Le ministre de la communication peut proposer la mise en place de tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la communication.
Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.