Article 6
L'indemnité d'inspection est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-232 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L'indemnité d'inspection est servie, mensuellement, au taux de 30% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture ».