Article 8
L'indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux grades, corps et filières citées ci-dessous aux taux suivants :
— 25 % du traitement de base pour les fonctionnaires appartenant au corps des moniteurs de réadaptation professionnelle, et au grade de maître d'enseignement spécialisé ;
— 30 % du traitement de base pour les fonctionnaires appartenant à la filière de la psychologie et au corps de professeurs d'enseignement spécialisé et aux grades de maître d'enseignement spécialisé principal et de maître d'enseignement spécialisé en chef.