Article 8
L'indemnité d'inspection et de contrôle est servie, mensuellement, selon un taux de 20% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'environnement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — L'indemnité d'inspection et de contrôle est servie mensuellement selon un taux de 30 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs de l'environnement ».