Article 10
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret présidentiel nº 02-342 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, du décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, du décret exécutif n° 02-440 du 5 Chaoual 1423 GRADES TAUX DU TRAITEMENT spécialiste assistant 35% spécialiste principal 40% spécialiste en chef 50% correspondant au 9 décembre 2002, susvisés, et celles du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 et du décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002, susvisés, relatives à la rubrique « réalisation des objectifs » en ce qui concerne les praticiens spécialistes de santé publique.