Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— scellements douaniers : les scellements fabriqués selon les normes de sécurité en vigueur, dont la forme et les caractéristiques sont définies par l'administration des douanes, et utilisés par les agents des douanes pour l'exercice des droits de vérification, de contrôle et de surveillance, et ce, pour garantir l'inviolabilité des marchandises soumises aux droits et taxes et toutes les autres mesures douanières ;
— contrôle par scanner : le contrôle des marchandises par scanner appartenant à l'administration des douanes ;
— moyens de sécurisation : tout outil, instrument ou procédé, utilisés par l'administration des douanes pour assurer la sécurisation des opérations et documents douaniers ;
— documents douaniers : tout imprimé codifié et délivré par l'administration des douanes.