Article 6
L'indemnité d'inspection et de contrôle est servie mensuellement, au taux de 20% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps de la police des eaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-226 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L'indemnité d'inspection et de contrôle est servie mensuellement au taux de 30 % du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps de la police des eaux ».