Article 2
Les dispositions de l'article 14 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art.14. — Le conseil d'administration des centres médico-pédagogiques et des centres d'enseignement spécialisés pour l'enfance handicapée, présidé par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant. comprend :
— un représentant de la direction de l'éducation de wilaya ;
— un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— un représentant de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya ;
— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— un représentant du personnel enseignant élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel éducatif élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel administratif élu par ses pairs ;
— un représentant de l'association des parents d'élèves œuvrant dans le même domaine d'activité de l'établissement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.