TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont promus sur titre en qualité de biologiste du 2ème degré de santé publique les biologistes du 1er degré de santé publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le master en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.