TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 18
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps et grades de la filière «laboratoire et maintenance» branche «laboratoire» précédemment créés par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.