TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 16
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades appartenant à la filière « laboratoire et maintemance », branche « laboratoire » régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans l'administration chargée de la santé peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.