Article 5
L’indemnité de caisse est servie mensuellement aux responsables de caisses ainsi qu’aux inspecteurs, aux contrôleurs et aux agents de constatation désignés pour exercer les activités liées à la caisse en montants fixés comme suit :
— 6000 DA pour les caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya ;
— 5000 DA pour les caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors et 1ère catégories ;
— 4000 DA pour les caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité de 2ème et 3ème catégories.