CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration se réunit, deux
(2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.