CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou par son représentant et composé du :
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du ministre de l'intérieur ;
— représentant du ministre des finances ;
— représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— représentant du ministre chargé de la prospective ;
— représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— représentant du ministre chargé des transports ;
— représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— représentant du ministre chargé de la culture ;
— représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— représentant du ministre chargé du tourisme ;
— représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— représentant du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.