Article 7
Les dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit :
« Art. 13. bis — Outre les conditions d'éligibilité prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus, les dirigeants sportifs bénévoles élus, notamment les présidents et membres des bureaux des fédérations, ligues et clubs sportifs financés majoritairement sur des fonds publics et/ou d'organismes et entreprises publics et postulant pour un nouveau mandat doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir présenté les bilans moral et financier selon les procédures établies et avoir reçu les quitus du commissaire aux comptes et de l'assemblée générale sur la gestion et les comptes de la structure sportive associative, 23 mars 2011
— ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable soit par l'expert financier désigné par l'administration chargée des sports aux fins d'audit comptable et financier de la structure soit par les services de contrôle de ladite administration ou par ses services déconcentrés,
— ne pas avoir démissionné de son poste de dirigeant sportif bénévole élu,
— avoir élaboré et mis en œuvre, durant les mandats exercés en rapport avec les moyens octroyés et ou découlant des ressources propres de la structure sportive associative, un programme de développement annuel ou pluriannuel, notamment en matière de formation des jeunes talents sportifs, de progression du nombre de licenciés et structures affiliées de sa ou de ses disciplines sportives et de développement d'une base de données y afférente,
— avoir procédé régulièrement aux déclarations prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
— avoir observé, préalablement, les voies de recours et les procédures de conciliation internes prévues par la législation et la réglementation en vigueur en cas de conflits au sein de la structure associative sportive,
— avoir procédé aux passations de consignes telles que prévues à l'article 9 ci-dessus ».