Article 3
Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 9. — Le dirigeant sportif bénévole élu est tenu : .......................................................................................... ..........................................................................................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27
— d'œuvrer à l'harmonie dans ses relations de travail avec les autorités compétentes et les partenaires, de contribuer à la prévention des problèmes et des conflits et d'assurer la sérénité propice à la bonne gouvernance de sa structure sportive associative,
— d'œuvrer au développement de sa ou de ses disciplines sportives, notamment en matière d'augmentation des effectifs de licenciés et de réalisation de performances,
— de se conformer rigoureusement aux principes et règles inhérents à la gestion de la structure sportive associative,
— de contribuer à la constitution d'une base de données informatisée de sa ou de ses disciplines sportives notamment en matière de structures affiliées, d'effectifs, d'encadrement administratif et technique, de programmes et pôles de développement, de formation des jeunes talents, de compétitions, de performances réalisées, de situations financières et de contrôle,
— de procéder, de manière régulière, aux passations de consignes avec tout nouveau dirigeant sportif bénévole élu,
— de se consacrer pleinement à la gestion des affaires de la structure sportive associative,
— d'observer les règles du code de la déontologie du dirigeant sportif bénévole élu établi par le ministre chargé des sports après consultation du comité national olympique et des fédérations sportives nationales.
Le dirigeant sportif bénévole élu doit observer rigoureusement les obligations citées ci-dessus sous peine de l'application des dispositions prévues à l'article 15 du présent décret ».