TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — L’expert-forestier
Article 90
L’expert-forestier est nommé parmi :
— les conservateurs généraux titulaires ;
— les conservateurs principaux des forêts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs en chef des forêts justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs principaux des forêts justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.