TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — L’expert-forestier
Article 89
L’expert-forestier est chargé notamment :
— de concevoir et de vulgariser les techniques forestières de mise en valeur et de lutte contre la désertification ;
— d’assurer le rôle de conseil et d’expertise en matière d’aménagement forestier et de valorisation des activités productives ;
— d’analyser et de faire le diagnostic des actions d’investissement et d’appuis techniques ;
— de proposer les programmes de développement ;
— de participer à l’élaboration des plans de gestion et de développement forestiers territoriaux ;
— de concevoir et de mettre en œuvre toute enquête, étude technique, socio-économique, ou d’opportunité de projets ;
— de superviser l’identification, la formulation, la préparation et la mise en œuvre de projets de développement rural, d’aménagement forestier, de reboisement, de développement cynégétique et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ;
— d’organiser et de superviser les opérations de dénombrement et d’inventaire faunistiques ;
— de participer à l’amélioration des capacités productives des ménages ruraux ;
— de diriger et de mettre en œuvre tout projet de développement dans le secteur ;
— de participer à l’évaluation des impacts de projets.