TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 81
Sont promus au grade de conservateur principal des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.