TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 80
Sont recrutés ou promus au grade de conservateur divisionnaire des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs en chef des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs en chef des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus au titre du cas 1 – cité ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Sont promus, sur titre, en qualité de conservateur divisionnaire des forêts les inspecteurs principaux et les inspecteurs en chef des forêts ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.