TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs des forêts › Section 1 — Définition des tâches
Article 79
Sous l’autorité de son chef hiérarchique et outre les missions dévolues au conservateur principal des forêts, le conservateur général des forêts est chargé, notamment :
— de participer à l’élaboration de la stratégie et de la politique publique du secteur ;
— de contrôler et d’évaluer l’état général du patrimoine forestier ainsi que les activités de développement menées par le secteur ; 23 mars 2011
— d’élaborer les concepts et les méthodologies de gestion et de développement du patrimoine forestier, de protection des sols, de lutte contre la désertification, de protection de la nature et de conservation de la biodiversité ;
— de coordonner la mise en œuvre de la politique générale dans le cadre de l’exécution des programmes dans les domaines inhérents au secteur des forêts ;
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer.