TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 2 — Corps des sous-officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 62
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de brigadier principal des forêts les brigadiers des forêts titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires susvisés sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.