TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 2 — Corps des sous-officiers des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 60
Sont promus au grade de brigadier principal des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les brigadiers des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les brigadiers des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17