TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 1er — Corps des agents des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 54
Sont recrutés au grade d'agent des forêts :
Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une année auprès d’un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de dix neuf (19) ans au moins et de vingt-huit (28) ans au plus à la date du concours et justifiant du niveau de la 4ème année moyenne accomplie ou d’un niveau équivalent.
Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.