TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 3
Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée des forêts les corps et grades suivants:
Le corps des officiers supérieurs des forêts comprend les grades suivants :
— conservateur général des forêts ;
— conservateur principal des forêts ;
— conservateur divisionnaire des forêts.
Le corps des officiers des forêts comprend les grades suivants :
— inspecteur en chef des forêts ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
— inspecteur principal des forêts ;
— inspecteur des forêts ;
— inspecteur de brigade des forêts.
Le corps des sous-officiers des forêts comprend les grades suivants :
— brigadier principal des forêts ;
— brigadier des forêts.
Le corps des agents des forêts comprend le grade suivant :
— agent des forêts.