TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 33
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
L’avancement est effectué respectivement selon deux (2) proportions : 6 et 4 sur dix (10) fonctionnaires.