TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 25
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au respect des règles de l’éthique professionnelle fixées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret.
Sous peine de poursuites judiciaires, il leur est formellement interdit de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques de quelque nature que ce soit.
A ce titre, ils sont tenus d’informer immédiatement leur autorité hiérarchique de tout acte de corruption en relation avec le service dont ils prennent connaissance ou de toute tentative de corruption dont ils font l’objet.