TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 19
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, au port de l’uniforme sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.
Les caractéristiques, les conditions et les modalités de port et de renouvellement de l’uniforme, des insignes du corps, de coiffe et de grade sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.