TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 17
Les officiers supérieurs, officiers et sous-officiers de l’administration des forêts interviennent dans le cadre de leurs attributions et de leur qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, selon le cas.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent également intervenir, sur ordre de service ou en vertu d’une réquisition délivrée par une autorité légalement habilitée, pour constater les infractions à la législation et à la réglementation qu’ils sont chargés d’appliquer.