TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 16
Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts doivent être munis d’une commission d’emploi et d’une carte d’identité professionnelle délivrées par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils bénéficient du concours des autorités civiles et militaires dans l’accomplissement de leurs missions.