TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Droits
Article 11
Un dédommagement est accordé par l’administration des forêts aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts qui ont subi, lors d’évènements exceptionnels, des dommages dans leur personne ou des pertes dans leurs biens, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur appartenance aux corps de l’administration des forêts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts.