TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 33
Sous l’autorité du praticien médical, chef de service, les sages-femmes coordinatrices, en activité dans les établissements publics de santé, sont chargées, notamment :
— d’encadrer, d’organiser et de coordonner le travail des sages-femmes et des personnels affectés au niveau du service et de veiller à l’accueil et au confort des malades ;
— de coordonner et d’optimiser les prestations et les activités des sages-femmes dans les établissements publics de santé ;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel, à sa maintenance et à sa préservation ;
— d’élaborer le rapport d’activités.