TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Les fonctionnaires régies par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Elles peuvent, également, être placées en position d’activité, auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.