TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre 1er — Corps des sages-femmes
Article 21
Outre les tâches dévolues aux sages-femmes, les sages-femmes principales sont chargées, notamment :
— de veiller à la bonne prise en charge des parturientes ;
— de veiller à la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires à la garde et de veiller à la transmission des consignes ;
— de participer à l’encadrement des stagiaires sages-femmes.