TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 5 — Corps des kinésithérapeutes de santé publique
Article 96
Le corps des kinésithérapeutes de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de masseur kinésithérapeute breveté, mis en voie d’extinction ;
— le grade de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat ;
— le grade de kinésithérapeute de santé publique ;
— le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique ;
— le grade de kinésithérapeute major de santé publique.