TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 3 — Corps des prothésistes dentaires de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 79
Outre les tâches dévolues aux prothésistes spécialisés de santé publique, les prothésistes dentaires majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité ;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de prothèse ;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de prothèse ;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 80 — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.