TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 2 — Corps des ergothérapeutes de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 66
Les ergothérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15
— de participer à la réalisation du bilan des capacités fonctionnelles et de recueillir les données cliniques et épidémiologiques ;
— de réaliser et d’accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne ;
— d’aménager l’environnement pour l’utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs d’aide technique ;
— de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie ;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.