TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 2 — Corps des auxiliaires de puériculture de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont promus en qualité d’auxiliaire de puériculture principal de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.