TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 2 — Corps des auxiliaires de puériculture de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 30
Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de puériculture de santé publique, les auxiliaires de puériculture principaux de santé publique sont chargés, notamment, d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins.