TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 247
Les élèves paramédicaux diplômés d’Etat en cours de formation destinés aux promotions 2011, 2012 et 2013 doivent suivre une formation complémentaire d’une durée de 12 mois, selon les spécialités, préalablement à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues, instituées par le présent décret.
Le contenu de programme et les modalités d’organisation de la formation complémentaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.